La conciliation est une procédure ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.
Textes : articles L.611-4 à L.611-15, R.611-22 à R.611-46 du Code de commerce.
Saisir le tribunal
Le dirigeant adresse ou remet sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation au Président du Tribunal de commerce. Elle doit être remise en deux exemplaires originaux, datés, signés et accompagnés des pièces nécessaires, au greffe du tribunal de commerce (). Après examen du dossier, par un juge délégué, ce dernier fait convoquer par le greffier le dirigeant à un entretien pour y recueillir ses explications.
Présenter une requête en nomination d'un conciliateur
Formuler la requête
La requête doit exposer :
- la situation économique, sociale et financière du débiteur
- un plan de financement et un compte de résultat prévisionnels
- ses besoins de financements et, le cas échéant, les moyens d’y faire face
- les mesures de redressement envisagées
- les délais de paiement ou les remises de dettes permettant la mise en oeuvre de ces mesures
La requête précise le cas échéant :
- la date de cessation des paiements
- l’ordre professionnel ou l’autorité dont relève le débiteur
A la requête sont annexées les pièces suivantes (en un seul exemplaire) :
- Le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE (figurant sur le Kbis)
- l’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers
- l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
- les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
- une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande
- une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure
- lorsque le débiteur propose le nom d’un conciliateur à la désignation du Tribunal, il précise son identité et son adresse
- pour les organismes financiers mentionnés à l'article L.613-27 du code monétaire et financier (établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique, établissement de paiement et entreprise d'investissement), joindre l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- un état de cessions d'actifs immobilisés intervenus au cours des 18 derniers mois
- un état des inscriptions de privilèges et des protêts établi par le greffe au jour de la requête
- en cas de proposition d'un conciliateur, une convention d'honoraires précisant sa rémunération, le taux horaire, le montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions. La rémunération du conciliateur ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
Toutes requêtes complémentaires (prorogation de mission, etc …) doivent être formulées par le représentant légal avec l’accord écrit du conciliateur.
Cliquez ici pour accéder à un modèle de requête de nomination de conciliateur
Déroulement de l'entretien au tribunal
A l’issue de cet entretien, le juge délégué rend une ordonnance aux termes de laquelle il désigne le conciliateur, définit l’objet de sa mission, sa durée et fixe les conditions de sa rémunération. Le conciliateur assistera le dirigeant pour mettre en oeuvre les solutions permettant d’assurer la pérennité de l'entreprise.
En accord avec le dirigeant, le conciliateur élabore un protocole d’accord à négocier avec les créanciers de l’entreprise qu’il contactera en vue d’obtenir un rééchelonnement des dettes et/ou la mise en place de financements adaptés.
Durée
Le conciliateur est désigné pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable un mois au plus, à la requête du seul conciliateur sauf si la désignation du conciliateur a été proposée au président du tribunal par le dirigeant.
Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
Coût
Le dirigeant dépose avec sa requête une consignation dont le règlement s'effectue par chèque bancaire libellé à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Aurillac (cliquer ici).
Contacter le service de la prévention : president@greffe-tc-aurillac.fr
Qui sont les conciliateurs ?
Ce sont en général mais pas obligatoirement des administrateurs judiciaires qui justifient d’une grande expérience en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, fournisseurs …). Sous certaines conditions, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur.
Ils sont soumis à une obligation de confidentialité.
Ils ont pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Ils peuvent également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Ils peuvent enfin être chargés, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ils rendent compte au président du tribunal du déroulement de la procédure.
Déroulement de la procédure
Echec de la mission
Lorsque aucune solution amiable n’a été trouvée dans le délai prescrit, le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’échec de sa mission
Constat de l’accord par le président
Le président sur requête conjointe des parties , constate leur accord par une ordonnance, et lui donne force exécutoire. L’accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu’aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.
Homologation de l’accord par le tribunal
Le débiteur peut demander au tribunal d’homologuer l’accord sous conditions. Ce jugement ne reprend pas les termes de l’accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer la bonne exécution de l’accord.
Le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être informés du contenu de l’accord par le débiteur, lorsque celui-ci demande l’homologation.
Désignation d’un mandataire à l’exécution de l’accord
Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution.
Résolution de l’accord
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal peut sur saisine d’une partie à l’accord prononcer la résolution de l’accord
Les conséquences :
L’homologation met fin à la procédure de conciliation.
Elle fait l’objet de publicité dans un journal d’annonces légales et au Bodacc.
L’interdiction d’émettre des chèques est levée.
Les personnes qui ont consenti un nouvel apport de trésorerie pour favoriser la poursuite de l’activité sont, en cas d’ouverture d’une procédure collective, payées en priorité.